Monsieur le Maire, respectez la loi !
Votre projet
de nouveau plan de circulation me donne l’occasion de vous rappeler l’article L
228-2 du code de l’environnement.
A compter du
1er janvier 1998, à l’occasion des réalisations ou des rénovations
des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent
être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme
de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins
et contraintes de la circulation. Cette
loi, renforcée par diverses jurisprudences rend obligatoire la réalisation
d’aménagements cyclables dès lors qu’une chaussée est construite ou rénovée.
En
particulier comme en atteste la jurisprudence de la Cour d’Appel de DOUAI en
2003, ainsi que les nombreuses suivantes, une
simple réfection, un déplacement de bordures ou une réorganisation de la
circulation sont considérés au sens de la loi comme une
« rénovation » et activent l’article 20 de la loi LAURE.
Sont
considérées comme voies urbaines, toutes
les voies situées à l’intérieur d’une agglomération quelle que soit sa taille.
De même,
pour « les besoins et contraintes de la circulation » Le juge a
apporté une réponse sans ambiguïté lors de l’arrêté de 2003 du Tribunal de
DOUAI : l’aménagement doit être
réalisé dans tous les cas, « les aménagements devant être adaptés aux
besoins et contraintes de la circulation ».
De plus, les
avenues du Junka et de la Plage étant en zone 20 et 30, les articles R110-2 et
R412-28-1 du code de la route y obligent la
création d’un double sens cyclable.
Enfin,
l’article R412-35 du code de la route autorise les piétons et assimilés à
circuler sur la chaussée en l’absence de trottoirs ou d’accotements stabilisés.
Les
conséquences de la non application de l’article L228-2 du code de
l’environnement sont une instabilité juridique pouvant aboutir à l’annulation
de la délibération par déféré préfectoral ou à la demande d’un administré ou
d’une association. Même après réalisation du projet, en cas d’accident l’entière responsabilité pénale du Maire
prévue par l’article L 2123-34 serait engagée.