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Monsieur le Maire, respectez la loi ! Votre projet de nouveau plan de circulation me donne l’occasion de vous rappeler l’article L 228-2 du code de l’environnement. A compter du 1er janvier 1998, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Cette loi, renforcée par diverses jurisprudences rend obligatoire la réalisation d’aménagements cyclables dès lors qu’une chaussée est construite ou rénovée. En particulier comme en atteste la jurisprudence de la Cour d’Appel de DOUAI en 2003, ainsi que les nombreuses suivantes, une simple réfection, un déplacement de bordures ou une réorganisation de la circulation sont considérés au sens de la loi comme une « rénovation » et activent l’article 20 de la loi LAURE. Sont considérées comme voies urbaines, toutes les voies situées à l’intérieur d’une agglomération quelle que soit sa taille. De même, pour « les besoins et contraintes de la circulation » Le juge a apporté une réponse sans ambiguïté lors de l’arrêté de 2003 du Tribunal de DOUAI : l’aménagement doit être réalisé dans tous les cas, « les aménagements devant être adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ». De plus, les avenues du Junka et de la Plage étant en zone 20 et 30, les articles R110-2 et R412-28-1 du code de la route y obligent la création d’un double sens cyclable. Enfin, l’article R412-35 du code de la route autorise les piétons et assimilés à circuler sur la chaussée en l’absence de trottoirs ou d’accotements stabilisés. Les conséquences de la non application de l’article L228-2 du code de l’environnement sont une instabilité juridique pouvant aboutir à l’annulation de la délibération par déféré préfectoral ou à la demande d’un administré ou d’une association. Même après réalisation du projet, en cas d’accident l’entière responsabilité pénale du Maire prévue par l’article L 2123-34 serait engagée.